1. Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet par les personnels régis par le décret du 27 juin 1961 susvisé, en qualité d'agent contractuel.
Arrêté du 27 janvier 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 février 1993.
TexteArrêté du 27 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926843
Texte parentLEGITEXT000006081128
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