Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Au livre VI, titre V, chapitre II (deuxième partie Décrets en Conseil d’Etat), du code de la sécurité sociale, est inséré l’article R. 652-1 ainsi rédigé : « Art. R. 652-1. - Sera punie de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n’est pas à jour des cotisations qu’elle doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime. « Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu’elle n’est pas à jour des cotisations qu’elle doit au titre de ce régime. « En cas de récidive, la peine d’amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe. »