Décret n°93-206 du 12 février 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-206 du 12 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926945
Texte parentLEGITEXT000006081147
Référencearticle 1 du décret n°93-206 du 12 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Au livre VI, titre V, chapitre II (deuxième partie Décrets en Conseil d’Etat), du code de la sécurité sociale, est inséré l’article R. 652-1 ainsi rédigé : « Art. R. 652-1. - Sera punie de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n’est pas à jour des cotisations qu’elle doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime. « Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu’elle n’est pas à jour des cotisations qu’elle doit au titre de ce régime. « En cas de récidive, la peine d’amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.