Texte consolidé · Décret

Décret n°93-220 du 16 février 1993 pris pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 février 1993
Publié le18 février 1993
Articles2 articles en vigueur
NORINTB9300047D
IdentifiantLEGITEXT000006081178
RéférenceDécret n°93-220 du 16 février 1993 pris pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C ;

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 165-21, L. 165-22, L. 165-23 et L. 168-4 du code des communes ;

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et notamment ses articles 73 et 94 ;

Vu l’avis du comité des finances locales en date du 8 juillet 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006927029

1. Les dépenses d'investissement transférées aux groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle comprennent les immobilisations réalisées ou en cours de réalisation. Elles sont évaluées d'après leur coût réel au compte administratif de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert, dans les conditions suivantes :

2. 1° Les annuités d'emprunts à transférer au groupement sont arrêtées à la date de l'acte instituant le groupement ou de l'acte procédant à des transferts de compétences ;

3. 2° Les frais d'études ne figurent dans les dépenses transférées que si le groupement programme la réalisation de l'investissement en cause ;

4. 3° Les subventions versées, le cas échéant, pour l'exercice d'activités donnant lieu à transfert ne figurent dans les dépenses à prendre en compte lors du transfert que si l'acte instituant le groupement ou les actes ultérieurs procédant à des transferts de compétences ont décidé de les retenir et si elles n'ont pas été prises en compte dans les charges de fonctionnement transférées ;

5. 4° Les acquisitions et les travaux en cours sont évalués d'après leur coût réel, tel qu'il figure au compte administratif des communes membres de l'exercice précédant le transfert de compétences. Le coût réel s'entend du montant de la dépense après déduction des éventuelles annulations de mandats ;

6. 5° Les immobilisations financières ne sont pas comprises dans les dépenses d'investissement à transférer.

Article 3 LEGIARTI000006927032

1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre du budget. MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Cité par 4 textes
Décret2000-485 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 nonies C (M)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 février 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.