1. Les dépenses d'investissement transférées dans les conditions fixées à l'article L. 168-4 du code des communes, qui figurent comme réalisés dans les comptes administratifs des communes membres, ne constituent pas des opérations nouvelles à inscrire au budget de la communauté de villes.
Décret n°93-220 du 16 février 1993 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 18 février 1993 au 4 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-220 du 16 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927030
Texte parentLEGITEXT000006081178
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