1. Ce montant est majoré :
2. 1° De 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans ;
3. 2° De 50 p. 100 pour les enfants de plus de quinze ans ;
4. 3° De 10 p. 100 pour l'agent célibataire, veuf, séparé de corps ou divorcé.
Article en vigueur depuis le 20 février 1993.
1. Ce montant est majoré :
2. 1° De 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans ;
3. 2° De 50 p. 100 pour les enfants de plus de quinze ans ;
4. 3° De 10 p. 100 pour l'agent célibataire, veuf, séparé de corps ou divorcé.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.