Arrêté du 8 février 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927090
Texte parentLEGITEXT000006081192
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L’article 5 de l’arrêté du 12 août 1981 susvisé est abrogé et remplacé par : « L’examen pour l’obtention du brevet national de cadet de sapeurs-pompiers, dont le programme est précisé par voie de circulaire, comporte : « - une interrogation orale sur les techniques de lutte contre l’incendie ; « - trois épreuves pratiques, dont un cas concret sur les premiers secours ; « - des épreuves cotées et notées d’aptitude physique comprenant cinq épreuves d’athlétisme, une épreuve de natation et un parcours sportif. « Chacune des épreuves ainsi que le parcours sportif sont notés de 0 à 20. « Le brevet national de cadet de sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat qui obtient un total de 110 points sur 220. « Toute note inférieure à 5 sur 20, attribuée après délibération du jury, est éliminatoire. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.