Arrêté du 15 janvier 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteArrêté du 15 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927135
Texte parentLEGITEXT000006081205
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 janvier 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. La majoration prévue à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 précité pourra être accordée à certains conférenciers de l'Institut des hautes études de défense nationale qui professent un cours répondant aux conditions suivantes :

2. - avoir fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète ;

3. - n'avoir jamais été professé ou, à défaut, exceptionnellement avoir fait l'objet d'un remaniement très important sur le fond.

4. Une décision spéciale du directeur de l'institut, prise sur avis du comité d'orientation et de perfectionnement du haut enseignement de défense, désigne les cours correspondant à ces conditions et fixe, pour chaque année scolaire, le nombre des leçons auxquelles doit être appliquée la majoration.

5. En tout état de cause, le nombre maximum de conférences auxquelles la majoration fixée à l'alinéa précédent sera susceptible de s'appliquer ne pourra excéder 20 p. 100 du nombre total des leçons professées au cours d'une même année scolaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.