Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 janvier 1993 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié à l'Institut des hautes études de défense nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le15 janvier 1993
Publié le22 février 1993
Articles4 articles en vigueur
NORPRMX9300025A
IdentifiantLEGITEXT000006081205
RéférenceArrêté du 15 janvier 1993 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié à l'Institut des hautes études de défense nationale, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre et le ministre du budget,

Vu le décret n° 49-227 du 20 janvier 1949 portant création d’un institut des hautes études de défense nationale ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examen ou de concours, et notamment son article 16 ;

Vu l’arrêté du 15 mars 1949 relatif à l’application du décret du 10 décembre 1948 modifié classant l’Institut des hautes études de défense nationale,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006927134

1. Pour l'application des dispositions du titre Ier prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé, l'Institut des hautes études de défense nationale est classé dans le groupe I.

Article 2 LEGIARTI000006927135

1. La majoration prévue à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 précité pourra être accordée à certains conférenciers de l'Institut des hautes études de défense nationale qui professent un cours répondant aux conditions suivantes :

2. - avoir fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète ;

3. - n'avoir jamais été professé ou, à défaut, exceptionnellement avoir fait l'objet d'un remaniement très important sur le fond.

4. Une décision spéciale du directeur de l'institut, prise sur avis du comité d'orientation et de perfectionnement du haut enseignement de défense, désigne les cours correspondant à ces conditions et fixe, pour chaque année scolaire, le nombre des leçons auxquelles doit être appliquée la majoration.

5. En tout état de cause, le nombre maximum de conférences auxquelles la majoration fixée à l'alinéa précédent sera susceptible de s'appliquer ne pourra excéder 20 p. 100 du nombre total des leçons professées au cours d'une même année scolaire.

Article 3 LEGIARTI000006927136

1. L'arrêté du 15 mars 1949 est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006927137

1. Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 15 janvier 1993.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général de la défense nationale, G. FOUGIER

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, J.-P. MARCHETTI

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 février 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.