Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 janvier 1993 portant application des dispositions du décret n° 58-585 du 12 juin 1958 modifié à l'Institut des hautes études de défense nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 février 1993
NatureArrêté
Signé le15 janvier 1993
Publié le22 février 1993
PublicationJORF n°45 du 22 février 1993
NORPRMX9300025A
IdentifiantJORFTEXT000000543901
RéférenceArrêté du 15 janvier 1993 portant application des dispositions du décret n° 58-585 du 12 juin 1958 modifié à l'Institut des hautes études de défense nationale, JO du 22 février 1993, NOR PRMX9300025ALégifrance →

Le Premier ministre et le ministre du budget,

Vu le décret n° 49-227 du 20 janvier 1949 portant création d’un institut des hautes études de défense nationale ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examen ou de concours, et notamment son article 16 ;

Vu l’arrêté du 15 mars 1949 relatif à l’application du décret du 10 décembre 1948 modifié classant l’Institut des hautes études de défense nationale,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001897609

Art. 1er. - Pour l’application des dispositions du titre 1er prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé, l’Institut des hautes études de défense nationale est classé dans le groupe I.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771785

Art. 2. - La majoration prévue à l’article 3 du décret du 12 juin 1956 précité pouffa être accordée à certains conférenciers de l’Institut des hautes études de défense nationale qui professent un cours répondant aux conditions suivantes :

- avoir fait l’objet d’une rédaction personnelle et complète ;

- n’avoir jamais été professé ou, à défaut, exceptionnellement avoir fait l’objet d’un remaniement très important sur le fond.

Une décision spéciale du directeur de l’institut, prise sur avis du comité d’orientation et de perfectionnement du haut enseignement de défense, désigne les cours correspondant à ces conditions et fixe, pour chaque année scolaire, le nombre des leçons auxquelles doit être appliquée la majoration.

En tout état de cause, le nombre maximum de conférences auxquelles la majoration fixée à l’alinéa précédent sera susceptible de s’appliquer ne pourra excéder 20 p. 100 du nombre total des leçons professées au cours d’une même année scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383443

Art. 3. - L’arrêté du 15 mars 1949 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383444

Art. 4. - Le directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 15 janvier 1993.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général de la défense nationale, G. FOUGIER

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, J.-P. MARCHETTI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000543901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).