Décret n°93-242 du 23 février 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-242 du 23 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006470656
Texte parentLEGITEXT000006081232
Référencearticle 4 du décret n°93-242 du 23 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article 9 du 29 novembre 1976 susvisé est remplacé par un article 9 ainsi rédigé : « Art. 9. - Le corps des agents des transmissions et de l’électronique comprend trois grades : « - agent des transmissions et de l’électronique ; « - agent principal de 2e classe des transmissions et de l’électronique ; « - agent principal de 1re classe des transmissions et de l’électronique. « Le nombre des emplois d’agent principal de 1re classe des transmissions et de l’électronique ne peut excéder 10 p. 100 de l’effectif total du corps. » Art. 10. - Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents principaux des transmissions et de l’électronique sont assimilés aux agents principaux de 2e classe des transmissions et de l’électronique dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 9 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité. Art. 6. - L’article 14 du décret du 29 novembre 1976 susvisé est remplacé par un article 14 ainsi rédigé : « Art. 14. - les agents principaux de 2e classe des transmissions et de l’électronique sont recrutés, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi aprés avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents des transmissions et de l’électronique ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins trois années de services effectifs dans leur grade ; » Art. 8. - A titre transitoire, jusqu’au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d’emplois d’agent principal de 1re classe des transmissions et de l’électronique est fixée ainsi qu’il suit : - jusqu’au 31 juillet 1993 : 2,5 p. 100 ; - à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ; - à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100. Art. 9. - Les agents principaux des transmissions et de l’électronique du corps des agents des transmissions et de l’électronique sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d’échelon et avec conservation de l’ancienneté qu’ils y avaient acquise. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 47 du 25 février 1993, page 2983. Les services accomplis par ces agents dans le grade d’agent principal des transmissions et de l’électronique sont assimilés à des services accomplis dans le grade d’agent principal de 2e classe des transmissions et de l’électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.