Décret n°93-245 du 25 février 1993 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-245 du 25 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927315
Texte parentLEGITEXT000006081237
Référencearticle 10 du décret n°93-245 du 25 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - I. - Les rubriques 1°, 2°, 3°, 9° 11° et 13° de l’annexe III du décret du 12 octobre 977 susvisé sont modifiées comme suit : 1° Opérations de remembrement rural, y compris les travaux connexes ; 2° Travaux d’installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ; 3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l’énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l’exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l’énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. 9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu’il s’agit de : a) La création d’une superficie hors oeuvre nette supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d’une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique. b) La construction d’immeubles à usage d’habitation ou de bureau d’une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ; c) La création d’une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ; d) La construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes. 10° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette sur le territoire d’une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique. 10° Défrichements d’un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d’au moins 25 hectares. II. - Il est ajouté à l’annexe III du décret du 12 octobre 1977 susvisé cinq rubriques, 18°, 19°, 20o, 21° et 22°, ainsi rédigées : « 18o Travaux d’installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 6 millions de francs ; « 19o Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 12 millions de francs ou qui sont accompagnés d’opérations de construction d’une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ; « 20o Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d’une emprise totale supérieure à 4 hectares ; « 21o Travaux d’un montant supérieur à 12 millions de francs portant sur la création d’une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l’extension de son emprise ; « 22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d’une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.