Article abrogé, en vigueur du 26 février 1993 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-245 du 25 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927318
Texte parentLEGITEXT000006081237
Référencearticle 13 du décret n°93-245 du 25 février 1993 (version du 26 février 1993)Légifrance →
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication. Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux procédures en cours à la date de cette entrée en vigueur dans les conditions suivantes :
2. 1° Si la procédure comportait une enquête publique, le présent décret s'appliquera si la décision prescrivant l'enquête n'a pas encore été publiée ;
3. 2° Si la procédure ne comportait pas d'enquête publique, le présent décret s'appliquera aux demandes non encore présentées en vue d'une approbation ou d'une autorisation et, lorsqu'il n'y a pas lieu à approbation ou autorisation, aux travaux, aménagements ou ouvrages qui n'ont pas encore fait l'objet, après achèvement des procédures réglementaires, d'une décision de réalisation.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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