Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - I. - Le 2o du deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est modifié comme suit : « 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique. » II. - Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est complété ainsi qu’il suit : « 5o Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. « Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fera l’objet d’un résumé non technique. » III. - Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. »