Décret n°93-245 du 25 février 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-245 du 25 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927308
Texte parentLEGITEXT000006081237
Référencearticle 3 du décret n°93-245 du 25 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - I. - Le premier alinéa du paragraphe C de l’article 3 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est ainsi modifié : « Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 12 millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. » II. - Il est ajouté un paragraphe D ainsi rédigé à l’article 3 du décret du 12 octobre 1977 susvisé : « D. Le montant des seuils financiers est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l’article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 concernant les enquêtes publiques. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.