Décret n°93-245 du 25 février 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-245 du 25 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927309
Texte parentLEGITEXT000006081237
Référencearticle 4 du décret n°93-245 du 25 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est ajouté à l’article 5 du décret du 12 octobre 1977 susvisé un second alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle constate qu’un projet dont la demande d’autorisation lui est présentée est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique transmet le dossier au ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères communique à l’Etat concerné le dossier de demande d’autorisation avant l’ouverture de l’enquête publique, en lui indiquant les délais prévisibles de la procédure. « Lorsqu’un Etat membre de la Communauté dont l’environnement est susceptible d’être affecté notablement par un projet en fait la demande, le ministre des affaires étrangères lui communique le dossier de demande d’autorisation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.