Décret n°93-245 du 25 février 1993 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-245 du 25 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927311
Texte parentLEGITEXT000006081237
Référencearticle 6 du décret n°93-245 du 25 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L’article 7 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est modifié comme suit : « Le ministre chargé de l’environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d’impact. « Il demande alors communication du dossier du projet à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution de l’ouvrage ou de l’aménagement projeté. A réception de cette demande, l’autorité compé-tente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé le l’environnement, qui dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. « Sauf lorsque les délais d’instruction prévus par la procé-dure qui régit l’opération résultent d’une disposition législative, l’autorité compétente ne peut ni ouvrir l’enquête, lorsque celle-ci n’est pas encore intervenue, ni prendre la décision d’autori-sation, d’approbation ou d’exécution de l’ouvrage ou de l’aménagement projeté avant l’expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l’environnement pour donner son avis sur l’étude d’impact. Les délais d’instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.