Décret n°93-246 du 24 février 1993 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-246 du 24 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927339
Texte parentLEGITEXT000006081240
Référencearticle 11 du décret n°93-246 du 24 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Les architectes et urbanistes de l’Etat élèves qui avaient précédemment la qualité d’agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient classés en application de l’article 12-1 du présent décret. « Les architectes et urbanistes de l’Etat élèves qui n’avaient ni la qualité de fonctionnaire ni celle d’agent non titulaire peuvent opter entre le traitement d’architecte et urbaniste de l’Etat élève et le traitement indiciaire auquel ils auraient droit s’ils étaient classés en application de l’article 12-I du présent décret. « Les architectes et urbanistes-élèves qui n’ont pas satisfait aux épreuves de l’examen de fin de stage institué par l’article 7 (1o) ci-dessus peuvent, à titre exceptionnel, être admis à accomplir une année de stage complémentaire et à subir à nouveau l’examen de fin de stage. Cette autorisation ne peut être renouvelée. « Les architectes et urbanistes-élèves qui ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d’emploi d’origine. » ; Art. 11. - A l’alinéa 2 de l’article 12 du décret du 13 avril 1962 susvisé, les mots : « ingénieurs des travaux publics de l’Etat » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie A ». A l’alinéa 3 de l’article 12 du décret du 13 avril 1962 susvisé, les mots : « ingénieurs des travaux publics de l’Etat » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie A » et les mots : « ou dans l’emploi de chef d’arrondissement » sont remplacés par les mots : « leur emploi ou cadre d’emploi ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.