Texte consolidé · Décret

Décret n°93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 février 1993
Publié le26 février 1993
Articles22 articles en vigueur
NOREQUP9201588D
IdentifiantLEGITEXT000006081240
RéférenceDécret n°93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre ;

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 relative à l’architecture ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des urbanistes de l’Etat ;

Vu le décret n° 81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d’oeuvre par certaines catégories d’architectes fonctionnaires ou salariés de l’Etat ou des collectivités publiques : Vu le décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier du corps des architectes des Bâtiments de France, modifié par le décret n° 91-142 du 31 janvier 1991 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 mars 1992 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 8 juillet 1992 : Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006927329

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006927330

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006927331

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006927332

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006927333

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006927334

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006927335

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006927336

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006927337

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006927338

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006927339

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006927340

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006927341

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006927343

1. Les urbanistes de l'Etat sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans l'identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous.

Article 15 LEGIARTI000006927345

1. Les architectes des Bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat. Cette intégration aura lieu dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

2. La demande d'intégration est formulée par les intéressés dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

3. Un délai de deux mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur reclassement pour accepter leur intégration.

Article 16 LEGIARTI000006927346

1. L'intégration est prononcée après avis d'une commission composée ainsi qu'il suit :

2. - un conseiller d'Etat, président ;

3. - le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement ;

4. - le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ;

5. - le directeur du patrimoine du ministère chargé de la culture ;

6. - un inspecteur général de la construction ;

7. - un inspecteur général des monuments historiques ayant la qualité d'architecte ;

8. - un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages ayant la qualité d'architecte ;

9. - un représentant du personnel à la commission administrative paritaire des urbanistes de l'Etat ;

10. - un représentant du personnel à la commission administrative paritaire des architectes des Bâtiments de France.

11. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour la nomination de l'inspecteur général des monuments historiques ayant la qualité d'architecte.

Article 17 LEGIARTI000006927348

1. Les architectes des Bâtiments de France nommés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat sont titularisés et reclassés selon les modalités suivantes : (non reproduit).

2. Les architectes des Bâtiments de France détenant le 9e échelon de leur grade et reclassés au 3e échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat détiendront à titre personnel l'indice afférent au 9e échelon de leur grade d'origine.

3. Lors de leur promotion au grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef, les intéressés qui ont une ancienneté supérieure à quatre ans dans le 9e échelon de leur grade d'origine sont classés, lors de leur promotion, au 4e échelon.

Article 18 LEGIARTI000006927349

1. Les services effectifs accomplis dans le corps des architectes des Bâtiments de France sont assimilés à des services accomplis dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

Article 19 LEGIARTI000006927350

1. Les membres du corps des urbanistes de l'Etat qui ont été recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret dans leur corps ont la faculté pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret de demander le report à la date de publication du présent décret de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la 2e classe du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 12 et 12-1 du décret du 13 avril 1962 susvisé, modifié par le présent décret. Leur ancienneté de service dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

Article 20 LEGIARTI000006927351

1. A compter de la date de publication du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement dans le corps des architectes des Bâtiments de France.

2. Toutefois, les candidats qui ont été admis à un concours organisé avant cette date pour l'accès à ce grade conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination audit grade.

Article 21 LEGIARTI000006927352

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 14 du présent décret.

Article 22 LEGIARTI000006927353

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports ; JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture ; JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives ; MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget ; MARTIN MALVY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 février 1993).

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