1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 14 du présent décret.
Décret n°93-246 du 24 février 1993 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 26 février 1993.
TexteDécret n°93-246 du 24 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927352
Texte parentLEGITEXT000006081240
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