Décret n°93-246 du 24 février 1993 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 26 février 1993.

TexteDécret n°93-246 du 24 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927346
Texte parentLEGITEXT000006081240
Référencearticle 16 du décret n°93-246 du 24 février 1993 (version du 26 février 1993)Légifrance →

1. L'intégration est prononcée après avis d'une commission composée ainsi qu'il suit :

2. - un conseiller d'Etat, président ;

3. - le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement ;

4. - le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ;

5. - le directeur du patrimoine du ministère chargé de la culture ;

6. - un inspecteur général de la construction ;

7. - un inspecteur général des monuments historiques ayant la qualité d'architecte ;

8. - un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages ayant la qualité d'architecte ;

9. - un représentant du personnel à la commission administrative paritaire des urbanistes de l'Etat ;

10. - un représentant du personnel à la commission administrative paritaire des architectes des Bâtiments de France.

11. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour la nomination de l'inspecteur général des monuments historiques ayant la qualité d'architecte.

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