Décret n°93-246 du 24 février 1993 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-246 du 24 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927340
Texte parentLEGITEXT000006081240
Référencearticle 12 du décret n°93-246 du 24 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - Il est inséré dans le décret du 13 avril 1962 susvisé un article 12-1 ainsi conçu : « Art. 12-I. - Pour les agents qui n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, le temps de pratique professionnelle antérieure est pris en compte dans la limite de quatre ans pour le reclassement à un échelon déterminé en fonction des durées fixées par l’article 15. « Cette pratique professionnelle doit être attestée par l’inscription au tableau de l’ordre des architectes ou l’exercice de fonctions au service de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, dans les agences d’architectes en chef des monuments historiques exerçant les missions définies par le décret du 20 novembre 1980, dans les agences d’urbanisme ou d’architecture ou dans les organismes figurant sur la liste fixée par arrêté du 26 juin 1984. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.