Décret n°93-246 du 24 février 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-246 du 24 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927333
Texte parentLEGITEXT000006081240
Référencearticle 5 du décret n°93-246 du 24 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les architectes et urbanistes en chef de l’Etat ont vocation à assurer la direction de services déconcentrés ou de services centraux. Ils peuvent également être chargés d’études générales sur des problèmes d’intérêt national et de missions de coordination régionale. « Les architectes et urbanistes de l’Etat sont chargés d’études, de conseil, d’animation, de contrôle et de fonctions d’encadrement. Ils peuvent assurer la direction d’un service déconcentré. « Les membres du corps des architectes et urbanistes de l’Etat de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager exercent concurremment avec les architectes des Bâtiments de France les attributions confiées à ces derniers par l’article 2 du décret du 27 février 1984 susvisé. Dans ce cas, les architectes et urbanistes de l’Etat portent le titre d’architecte des Bâtiments de France. Ce titre, subordonné à la détention d’un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l’accès au titre d’architecte en France, leur est conféré par une décision conjointe du ministre de l’équipement et du ministre de la culture. Il ne constitue pas un grade. « Les architectes et urbanistes de tous grades peuvent exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche. » Art. 5. - Il est inséré dans le décret du 13 avril 1962 susvisé un article 5-1 ainsi conçu : « Art. 5-I. - Les architectes et urbanistes de l’Etat sont, en fonction de la nature du concours ou de l’examen professionnel qu’ils ont passé, répartis entre ces deux spécialités. « Les architectes et urbanistes de l’Etat peuvent, à tout moment de leur carrière, demander à changer de spécialité. Le changement de spécialité est prononcé par le ministre chargé de l’équipement, après avis de la commission de spécialité compétente pour la spécialité dont l’intéressé demande à faire partie. « La composition et les modalités de fonctionnement des commissions de spécialité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’équipement pour la spécialité UrbanismeAménagement et par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre chargé de la culture pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager. « La commission de spécialité peut proposer que le changement de spécialité soit subordonné à l’accomplissement par l’intéressé d’une formation spécifique dans la spécialité envisagée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.