Décret n°93-246 du 24 février 1993 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-246 du 24 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927337
Texte parentLEGITEXT000006081240
Référencearticle 9 du décret n°93-246 du 24 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d’une spécialité, à l’examen professionnel prévu au 2o de l’article 7 est inférieur au nombre de places offertes à cette même catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 2o de l’article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles. « Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d’une spécialité, au concours interne prévu au 2o de l’article 8 est inférieur au nombre de places offertes, à cette catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 1o de l’article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles. » Art. 9. - L’article 10 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.