Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d’une spécialité, à l’examen professionnel prévu au 2o de l’article 7 est inférieur au nombre de places offertes à cette même catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 2o de l’article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles. « Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d’une spécialité, au concours interne prévu au 2o de l’article 8 est inférieur au nombre de places offertes, à cette catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 1o de l’article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles. » Art. 9. - L’article 10 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «