Décret n°93-246 du 24 février 1993 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-246 du 24 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927336
Texte parentLEGITEXT000006081240
Référencearticle 8 du décret n°93-246 du 24 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Dans chaque spécialité, les architectes et urbanistes-élèves sont recrutés par concours : « 1° Pour 78 p. 100 des places offertes aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours détenteurs d’un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l’accès au titre d’architecte en France ; « 2o Pour 22 p. 100 des places offertes aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat et des collectivités territoriales comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services publics. Toutefois, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, les candidats devront être détenteurs d’un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l’accès au titre d’architecte en France. « Les candidats qui atteignent la limite d’âge prévue au 1o ci-dessus pendant une année au titre de laquelle aucun concours n’est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. » Art. 8. - L’article 9 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «

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