Référencearticle 17 du décret n°93-246 du 24 février 1993 (version du 3 juin 2004)Légifrance →
1. Les architectes des Bâtiments de France nommés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat sont titularisés et reclassés selon les modalités suivantes : (non reproduit).
2. Les architectes des Bâtiments de France détenant le 9e échelon de leur grade et reclassés au 3e échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat détiendront à titre personnel l'indice afférent au 9e échelon de leur grade d'origine.
3. Lors de leur promotion au grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef, les intéressés qui ont une ancienneté supérieure à quatre ans dans le 9e échelon de leur grade d'origine sont classés, lors de leur promotion, au 4e échelon.
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