Décret n°93-246 du 24 février 1993 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 3 juin 2004.

TexteDécret n°93-246 du 24 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927348
Texte parentLEGITEXT000006081240
Référencearticle 17 du décret n°93-246 du 24 février 1993 (version du 3 juin 2004)Légifrance →

1. Les architectes des Bâtiments de France nommés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat sont titularisés et reclassés selon les modalités suivantes : (non reproduit).

2. Les architectes des Bâtiments de France détenant le 9e échelon de leur grade et reclassés au 3e échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat détiendront à titre personnel l'indice afférent au 9e échelon de leur grade d'origine.

3. Lors de leur promotion au grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef, les intéressés qui ont une ancienneté supérieure à quatre ans dans le 9e échelon de leur grade d'origine sont classés, lors de leur promotion, au 4e échelon.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.