Décret n°93-246 du 24 février 1993 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 26 février 1993.

TexteDécret n°93-246 du 24 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927350
Texte parentLEGITEXT000006081240
Référencearticle 19 du décret n°93-246 du 24 février 1993 (version du 26 février 1993)Légifrance →

1. Les membres du corps des urbanistes de l'Etat qui ont été recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret dans leur corps ont la faculté pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret de demander le report à la date de publication du présent décret de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la 2e classe du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 12 et 12-1 du décret du 13 avril 1962 susvisé, modifié par le présent décret. Leur ancienneté de service dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

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