Arrêté du 1 février 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 février 1993.

TexteArrêté du 1 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000018806140
Texte parentLEGITEXT000006081244
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 février 1993 (version du 26 février 1993)Légifrance →

1. Sont interdites la mise sur le marché des marchandises suivantes, quelle qu'en soit l'origine, ainsi que l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des marchandises non communautaires suivantes :

2. - des objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, lorsqu'ils contiennent l'une au moins des substances ou préparations liquides classées dangereuses au sens de l'article R. 5152 du code de la santé publique ou au sens de l'article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé ;

3. - des farces et attrapes lorsqu'elles contiennent l'une au moins des substances ou préparations liquides classées dangereuses au sens de l'article R. 5152 du code de la santé publique ou au sens de l'article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé ;

4. - des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou tous les objets destinés à être utilisés comme tels, même sous des aspects décoratifs, lorsqu'ils contiennent l'une au moins des substances ou préparations liquides classées dangereuses au sens de l'article R. 5152 du code de la santé publique ou au sens de l'article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé ;

5. - des substances ou préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de benzène (C.A.S. n° 1 076-43-3) à l'exception des carburants, c'est-à-dire toute huile minérale volatile destinée au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules, qui sont soumis à l'arrêté du 21 juin 1986 susvisé ;

6. - des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de 2-naphtylamine (C.A.S. n° 91-59-8) ou ses sels ;

7. - des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de benzidine (C.A.S. n° 92-87-5) ou ses sels ;

8. - des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de 4-nitrodiphényle (C.A.S. n° 92-93-3) :

9. - des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de 4-aminodiphényle (C.A.S. n° 92-67-1) ou ses sels ;

10. - des peintures contenant du carbonate anhydre neutre PbCO3 (C.A.S. n° 598-63-0), ou de l'hydrocarbonate de plomb 2PbCO3 Pb (OH)2 (C.A.S. n° 1 319-46-6), ou des sulfates de plomb PbSO4 (1 : 1) (C.A.S. n° 7 446-14-2) et Pbx SO4 (C.A.S. n° 15 739-80-7) ;

11. - des perles d'imitation comportant un revêtement fabriqué à l'aide des sels de plomb cités à l'alinéa précédent lorsque ces perles sont en vrac ou montées sur des articles de bijouterie, de bijouterie de fantaisie ou de joaillerie ;

12. Sans préjudice de ce qui précède, les substances et préparations qui :

13. - présentent un danger en cas d'ingestion et sont étiquetées R. 65 (Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion) ;

14. - peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et

15. - sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres,

16. ne doivent pas contenir de colorant, sauf si ce colorant est imposé pour des raisons fiscales, ni de parfum.

17. Sans préjudice de l'application des autres dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter, lorsqu'elles sont destinées à des lampes, la mention lisible et indélébile : "Tenir ce liquide et les lampes qui en contiennent hors de portée des enfants".

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