Décret n°93-254 du 25 février 1993 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-254 du 25 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927383
Texte parentLEGITEXT000006081248
Référencearticle 6 du décret n°93-254 du 25 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Après l’article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé, sont créés un article 9 bis et un article 9 1er ainsi rédigés : « Art. 9 bis.- Une fois par an, le conciliateur présente un rapport d’activité au premier président et au procureur général de la cour d’appel. Ce rapport est transmis au conseil départemental de l’aide juridique et au comité départemental de la consommation. Il peut être rendu public. « Art. 9 ter. - Les conciliateurs en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur mandat n’ont pas à justifier de la condition prévue à l’alinéa 3 de l’article 2. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.