Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Le décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié ainsi qu’il suit. I.-L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d’encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d’activités et de produits approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 « 60.2 A Transports urbains de voyageurs (uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport) ; « 60.2 B Transports routiers réguliers de voyageurs ; « 60.2 E Transport de voyageurs par taxis (à l’exception de la location de voitures avec chauffeur) ; « 60.2 G Autres transports routiers de voyageurs ; « 60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité ; « 60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains ; « 60.2 N Déménagement ; « 60.2 P Location de camions avec conducteur ; « 63.2 A Gestion d’infrastructures de transports terrestres (uniquement pour les gares routières) ; « 63.4 A Messagerie, fret express ; « 63.4 B Affrètement ; « 63.4 C Organisation des transports internationaux ; « 64.1 C Autres activités de courrier ; « 71.2 A Location d’autres matériels de transport terrestre (uniquement location de véhicules industriels sans conduc teur) ; « 74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal) ; « 85.1 J Ambulances. » II. - Le paragraphe 3 de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l’exception des temps visés au paragraphe 5, et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l’employeur, sont dénommées Temps à disposition et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 92 p. 100. « La durée du travail effectif résultant de l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la période retenue pour établir la paie, être inférieure à 98 p. 100 de la totalité du temps passé au service de l’employeur. « Les dispositions du présent paragraphe 3 s’appliquent : « a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n’impliquant pas habituellement le retour quotidien à l’établissement d’attache ; « b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs. » III. - Aux articles 7 et 8, la mention : « règlement (C.E.E.) n° 543-69 du 25 mars 1969 » est remplacée par la mention : « règlement (C.E.E.) n° 3820-85 du 20 décembre 1985 ». IV. - Le paragraphe 2 de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (C.E.E.) n° 3820-85 du 20 décembre 1985 et (C.E.E.) n° 3821-85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d’équipage des transports routiers. »