Référencearticle 25 du décret n°93-264 du 26 février 1993 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →
1. 1° Paragraphe modificateur
2. 2° Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
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