Décret n°93-265 du 26 février 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteDécret n°93-265 du 26 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927484
Texte parentLEGITEXT000006081268
Référencearticle 10 du décret n°93-265 du 26 février 1993 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. 1. Paragraphe modificateur

2. 2. Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.

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