Décret n°93-265 du 26 février 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteDécret n°93-265 du 26 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927478
Texte parentLEGITEXT000006081268
Référencearticle 4 du décret n°93-265 du 26 février 1993 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. 1. Paragraphe modificateur

2. 2. Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107 du livre des procédures fiscales.

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