Décret n°93-273 du 1 mars 1993 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1993 au 15 avril 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-273 du 1 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927550
Texte parentLEGITEXT000006081284
Référencearticle 3 du décret n°93-273 du 1 mars 1993 (version du 3 mars 1993)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1993, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes est réparti comme suit entre les attributaires visés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :

2. COURSES ORGANISÉES

3. A Paris et dans la région parisienne (Auteuil, Enghien, Evry, Longchamp, Maisons-Laffitte, Saint-Cloud, Vincennes)

4. (pourcentage)

5. Sur les autres

6. hippodromes

7. (pourcentage)

8. DÉSIGNATION

9. Sociétés de courses (H.T.).10,50013,000

10. Budget général. 1,736 0,418

11. Fonds des haras et des activités hippiques. 2,264-

12. Fonds national pour le développement des adductions d'eau.- 1,082

13. Fonds national pour le développement du sport.--

14. Fonds national pour le développement de la vie associative.--

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.