Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1993 au 15 avril 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-273 du 1 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927551
Texte parentLEGITEXT000006081284
Référencearticle 4 du décret n°93-273 du 1 mars 1993 (version du 3 mars 1993)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1993, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, hors le cas prévu à l'article 5 ci-dessous, est réparti comme suit entre les attributaires visés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :
2. DÉSIGNATION
3. COURSES ORGANISÉES
4. A Paris
5. (Auteuil, Longchamp,
6. Vincennes)
7. (pourcentage)
8. Dans la région parisienne
9. (Enghien, Evry,
10. Maisons-Laffitte, Saint-Cloud)
11. (pourcentage)
12. Sur les autres
13. hippodromes
14. (pourcentage)
15. Société de courses (H.T.).10,79710,61610,664
16. Budget général.---
17. Fonds des haras et des activités hippiques. 2,790 1,653 1,079
18. Fonds national pour le développement des adductions d'eau. 0,739 2,057 2,579
19. Fonds national pour le développement du sport. 0,100 0,100 0,100
20. Fonds national pour le développement de la vie associative. 0,074 0,074 0,074
Aller plus loin
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