Décret n°93-273 du 1 mars 1993 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1993 au 15 avril 1994.

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TexteDécret n°93-273 du 1 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927551
Texte parentLEGITEXT000006081284
Référencearticle 4 du décret n°93-273 du 1 mars 1993 (version du 3 mars 1993)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1993, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, hors le cas prévu à l'article 5 ci-dessous, est réparti comme suit entre les attributaires visés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :

2. DÉSIGNATION

3. COURSES ORGANISÉES

4. A Paris

5. (Auteuil, Longchamp,

6. Vincennes)

7. (pourcentage)

8. Dans la région parisienne

9. (Enghien, Evry,

10. Maisons-Laffitte, Saint-Cloud)

11. (pourcentage)

12. Sur les autres

13. hippodromes

14. (pourcentage)

15. Société de courses (H.T.).10,79710,61610,664

16. Budget général.---

17. Fonds des haras et des activités hippiques. 2,790 1,653 1,079

18. Fonds national pour le développement des adductions d'eau. 0,739 2,057 2,579

19. Fonds national pour le développement du sport. 0,100 0,100 0,100

20. Fonds national pour le développement de la vie associative. 0,074 0,074 0,074

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