Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1993 au 15 avril 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-273 du 1 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927552
Texte parentLEGITEXT000006081284
Référencearticle 5 du décret n°93-273 du 1 mars 1993 (version du 3 mars 1993)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1993, en ce qui concerne les sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, pour des courses organisées sur les hippodromes autres que Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Evry, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud, collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement à ces sommes est réparti comme suit entre les attributaires visés à l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :
2. DÉSIGNATION POURCENTAGE
3. Sociétés de courses (H.T.).13,000
4. Budget général. 0,418
5. Fonds des haras et des activités hippiques-
6. Fonds national pour le développement des adductions d'eau. 1,082
7. Fonds national pour le développement du sport-
8. Fonds national pour le développement de la vie associative-
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