Décret n°93-292 du 8 mars 1993 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-292 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470734
Texte parentLEGITEXT000006081322
Référencearticle 30 du décret n°93-292 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus et au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelons

Grade et échelons

Echelon spécial du grade de professeur de l'Institut national des jeunes aveugles (réservé au professeur chargé de la fonction de censeur)

Personnel de direction de 2e catégorie de certains établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale (décret n° 88-343 du 11 avril 1988), 1re classe, 8e échelon.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.