Article 1 LEGIARTI000006712855
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre 1er bis du livre V ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l’Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des chapitres ler à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-1148 du 7 décembre 1978 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l’article L. 761-14 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l’application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 8 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KHAN
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE
Le ministre de la recherche et de l’espace, HUBERT CURIEN Art. 2. - L’article R. 5129 du code de la santé publique est complété comme suit : « g) Le cas échéant, l’indication de l’intention du demandeur de solliciter l’inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables ». Il est inséré après l’article L. 5129 du code de la santé publique un article R. 5129-1 rédigé comme suit : « Art. R. 5129-I. - Au cas où le dossier visé à l’article R. 5129 comporterait l’intention mentionnée au g, le demandeur doit y joindre l’évaluation du prix de commercialisation envisagé. » Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. Art. 10. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre de la recherche et de l’espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 3. - Les fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la santé sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de l’agence jusqu’au 31 décembre 1993.
Art. 4. - A compter de la date d’ouverture de la gestion de l’établissement et au plus tard le 1er juillet 1993, l’Agence du médicament est substituée à l’Etat dans les droits et obligations nés des contrats passés avant cette date pour l’exécution des missions et activités qui incombent à l’agence en vertu des dispositions du titre ler bis du livre V du code de la santé publique. Les biens mobiliers et équipements de l’Etat nécessaires à l’exercice des missions de l’Agence du médicament seront affectés à l’établissement public. Art. 5. - Les commissions mentionnées aux articles R. 5002, R. 5054, R. 5140, R. 5144-1 et R. 5182 du code de la santé publique et à l’article 4 du décret n° 78-1148 du 7 décembre 1978 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l’article L. 761-14 du code de la santé publique siègent auprès de l’Agence du médicament, qui en assure le secrétariat. Art. 8. - Les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 567-4 du code de la santé publique entrent en vigueur à la date d’installation du conseil d’administration, et au plus tard le 30 juin 1993.
Art. 6. - Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement intérieur prévu au 1° de l’article R. 5089-10 du code de la santé publique, les deux membres du conseil d’administration mentionnés au 3° de l’article R. 5089-3 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 mars 1993).