Décret n°93-295 du 8 mars 1993 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1993 au 8 août 2004.

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TexteDécret n°93-295 du 8 mars 1993
RattachementTitre 2 : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006712859
Texte parentLEGITEXT000006081326
Référencearticle 4 du décret n°93-295 du 8 mars 1993 (version du 9 mars 1993)Légifrance →

1. A compter de la date d'ouverture de la gestion de l'établissement et au plus tard le 1er juillet 1993, l'Agence du médicament est substituée à l'Etat dans les droits et obligations nés des contrats passés avant cette date pour l'exécution des missions et activités qui incombent à l'agence en vertu des dispositions du titre Ier bis du livre V du code de la santé publique.

2. Les biens mobiliers et équipements de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions de l'Agence du médicament seront affectés à l'établissement public.

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