1. Les commissions mentionnées aux articles R. 5002, R. 5054, R. 5140, R. 5144-1 et R. 5182 du code de la santé publique et à l'article 4 du décret n° 78-1148 du 7 décembre 1978 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique siègent auprès de l'Agence du médicament, qui en assure le secrétariat.
Décret n°93-295 du 8 mars 1993 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1993 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-295 du 8 mars 1993
RattachementTitre 2 : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006712860
Texte parentLEGITEXT000006081326
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