Arrêté du 2 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 mars 1993.

TexteArrêté du 2 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927725
Texte parentLEGITEXT000006081328
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 mars 1993 (version du 10 mars 1993)Légifrance →

1. Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite :

2. - les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, recruté en application du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié ;

3. - les services accomplis en qualité d'allocataire d'enseignement supérieur, recruté en application du décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 ;

4. - les services accomplis en qualité de maître de langue étrangère, recruté en application du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 ;

5. - les services accomplis en qualité de répétiteur et de maître de langue de l'Institut national des langues et civilisations orientales, recruté en application du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 ;

6. - les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à 300 heures de travaux pratiques ou 150 heures de cours ou de travaux dirigés, recrutés en application du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.