Décret n°93-298 du 8 mars 1993 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1993 au 6 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-298 du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927778
Texte parentLEGITEXT000006081337
Référencearticle 6 du décret n°93-298 du 8 mars 1993 (version du 10 mars 1993)Légifrance →

1. Les membres du Conseil pour les droits des générations futures sont désignés pour une période de trois ans renouvelable une fois.

2. En cas de vacance par suite de démission ou pour tout autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans un délai de trois mois.

3. Tout membre ainsi désigné exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

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