Décret n°93-301 du 8 mars 1993 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1993 au 1er juin 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-301 du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927810
Texte parentLEGITEXT000006081343
Référencearticle 13 du décret n°93-301 du 8 mars 1993 (version du 10 mars 1993)Légifrance →

1. Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les deux premiers alinéas de l'article R. 268-2 du code de la route sont ainsi rédigés :

2. " Outre le représentant du Gouvernement, la commission est composée :

3. " a) D'un représentant de services participant à la police de la circulation ;

4. " b) D'un représentant de services techniques ;

5. " c) De trois représentants des usagers de la route, choisis parmi les membres des associations d'usagers ou des associations intéressées aux problèmes de sécurité ou de circulation routières.

6. " Les membres de la commission sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable par le représentant du Gouvernement. "

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2001 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) : il est aujourd'hui l'article R242-5 du Code de la route.

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