Texte consolidé · Décret

Décret n° 93-301 du 8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 1993
NatureDécret
Signé le8 mars 1993
Publié le10 mars 1993
Articles2 articles en vigueur
NORDOMP9300006D
IdentifiantLEGITEXT000006081343
RéférenceDécret n° 93-301 du 8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code de la route ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l’organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu l’ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n- 92-255 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du livre II du code des assurances ;

Vu l’ordonnance n- 92-256 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation du code de la route dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n- 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000006927796

1. Pour l'application de l'article L. 1 du code de la route, les articles R. 14 à R. 33 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1. L'article R. 18 est ainsi rédigé :

3. " Art. R. 18. - L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne en médecine, requis à cet effet par l'officier ou l'agent de la police administrative ou judiciaire. "

4. 2. Pour l'application du 1° de l'article R. 24-1, le premier échantillon de sang est adressé à un laboratoire habilité par un établissement hospitalier.

5. 3. Les arrêtés mentionnés aux articles R. 25 et R. 26 sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer.

6. 4. Pour l'application de l'article R. 29, les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en vertu des dispositions des articles R. 18 et R. 23, les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25 et R. 26 et les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 27 sont déterminés par le représentant du Gouvernement.

7. 5. L'article R. 30 est ainsi rédigé :

8. " Art. R. 30. - Les dépenses visées à l'article précédent sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement et la liquidation de ces frais ont lieu conformément à la réglementation en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte. "

9. 6. Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté les modèles de fiches A, B et C mentionnées à l'article R. 31.

10. 7. Les trois premiers alinéas de l'article R. 32 sont remplacés par les dispositions suivantes :

11. " Art. R. 32. - Le tribunal supérieur d'appel dresse chaque année une liste d'experts comportant au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 25 et R. 26 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 27. "

12. 8. L'article R. 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. " Art. R. 33. - Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de fourniture et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 20 ainsi que les conditions de fourniture des fiches mentionnées à l'article R. 31.

14. " Les dépenses afférentes à ces opérations ont le caractère de dépenses d'hygiène et sont prises en charge dans les mêmes conditions que ces dernières. "

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article 19 LEGIARTI000006927816

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

Cité par 5 textes
ARRETE · application
Décret2001-251 · modifie
Code de la route. - art. R142-1 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.