Décret n°93-301 du 8 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mars 1993.

TexteDécret n°93-301 du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927796
Texte parentLEGITEXT000006081343
Référencearticle 2 du décret n°93-301 du 8 mars 1993 (version du 10 mars 1993)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 1 du code de la route, les articles R. 14 à R. 33 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1. L'article R. 18 est ainsi rédigé :

3. " Art. R. 18. - L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne en médecine, requis à cet effet par l'officier ou l'agent de la police administrative ou judiciaire. "

4. 2. Pour l'application du 1° de l'article R. 24-1, le premier échantillon de sang est adressé à un laboratoire habilité par un établissement hospitalier.

5. 3. Les arrêtés mentionnés aux articles R. 25 et R. 26 sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer.

6. 4. Pour l'application de l'article R. 29, les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en vertu des dispositions des articles R. 18 et R. 23, les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25 et R. 26 et les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 27 sont déterminés par le représentant du Gouvernement.

7. 5. L'article R. 30 est ainsi rédigé :

8. " Art. R. 30. - Les dépenses visées à l'article précédent sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement et la liquidation de ces frais ont lieu conformément à la réglementation en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte. "

9. 6. Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté les modèles de fiches A, B et C mentionnées à l'article R. 31.

10. 7. Les trois premiers alinéas de l'article R. 32 sont remplacés par les dispositions suivantes :

11. " Art. R. 32. - Le tribunal supérieur d'appel dresse chaque année une liste d'experts comportant au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 25 et R. 26 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 27. "

12. 8. L'article R. 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. " Art. R. 33. - Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de fourniture et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 20 ainsi que les conditions de fourniture des fiches mentionnées à l'article R. 31.

14. " Les dépenses afférentes à ces opérations ont le caractère de dépenses d'hygiène et sont prises en charge dans les mêmes conditions que ces dernières. "

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.