Décret n°93-301 du 8 mars 1993 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1993 au 1er juin 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-301 du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927811
Texte parentLEGITEXT000006081343
Référencearticle 14 du décret n°93-301 du 8 mars 1993 (version du 10 mars 1993)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 277 à la collectivité territoriale de Mayotte, cet article est ainsi rédigé :

2. " Art. R. 277. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 249 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278.

3. " Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.

4. " Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R. 278 et ressortissant à leur compétence.

5. " Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. "

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2001 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) : il est aujourd'hui l'article R342-4 du Code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.