Décret n°93-301 du 8 mars 1993 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1993 au 1er juin 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-301 du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927812
Texte parentLEGITEXT000006081343
Référencearticle 15 du décret n°93-301 du 8 mars 1993 (version du 10 mars 1993)Légifrance →

1. Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 294-5 est ainsi rédigé :

2. " Art. R. 294-5. - Le représentant du Gouvernement détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 294-1. "

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2001 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) : il est aujourd'hui l'article R342-5 du Code de la route.

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