Décret n°93-301 du 8 mars 1993 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1993 au 1er juin 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-301 du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927813
Texte parentLEGITEXT000006081343
Référencearticle 16 du décret n°93-301 du 8 mars 1993 (version du 10 mars 1993)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du code de la route (deuxième partie Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

2. 1° " représentant du Gouvernement " au lieu de " préfet " ;

3. 2° " collectivité territoriale de Mayotte " au lieu de " département " ou " région " ;

4. 3° " Territorial " au lieu de " départemental " ;

5. 4° " directeur de l'équipement " au lieu de " directeur départemental de l'équipement " ;

6. 5° " représentation du Gouvernement " au lieu de " préfecture " ;

7. 6° " arrêté du représentant du Gouvernement " au lieu de " arrêté du président du conseil général " ;

8. 7° " service chargé de la réception des véhicules " au lieu de " service des mines " ;

9. 8° " tribunal supérieur d'appel " au lieu de " cour d'appel ".

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2001 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R142-1 du Code de la route, R342-1 du Code de la route et R442-1 du Code de la route.

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