Décret n°93-301 du 8 mars 1993 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1993 au 1er juin 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-301 du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927800
Texte parentLEGITEXT000006081343
Référencearticle 6 du décret n°93-301 du 8 mars 1993 (version du 10 mars 1993)Légifrance →

1. Les pouvoirs attribués au président du conseil général par les articles R. 27, R. 46 et R. 225-1 demeurent exercés par le représentant du Gouvernement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2001 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) : il est aujourd'hui l'article R442-4 du Code de la route.

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