1. Pour l'application de l'article R. 53, le ministre des départements et territoires d'outre-mer contresigne le décret déterminant les conditions dans lesquelles ont lieu les courses ou épreuves sportives qui se dérouleront en tout ou partie sur une route.
Décret n°93-301 du 8 mars 1993 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1993 au 1er juin 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-301 du 8 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927801
Texte parentLEGITEXT000006081343
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