Référencearticle 11 du décret n°93-309 du 9 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour recevoir la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts ainsi que pour effectuer les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article.
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